96                           Les Spectacles de la Foire.
pas un don. On leur a impofé la condition de payer 44,822 1. 11 f. 6 deniers que devoit le fleur Léclufe, de lui faire en outre une pennon viagère de 4,000 1, et de payer 6,000 1, au fieur Bigotini. Le privilège qu'on leur accordoit étoit donc une vente; ils l'ont acheté, ils l'ont payé et le payoient tous les jours : ils en étoient donc propriétaires. A la vérité, le tems que devoit durer cette propriété n'étoit pas fixé, mais elle devoit durer autant que le privilège, et comme tout privilège dure ordinairement 15 ans, le fup­pliant et fés affociés devoient compter fur 15 années de jouiffance du fpec-tacle des Variétés-Amufantes ; et ce tems n'étoit pas trop long fi l'on fait attention aux dépenfes confidérables que cet établiffement devoit occafionner et conféquemment à la difficulté de faire rentrer les deniers avancés. Aufli le fuppliant le répète, c'eft dans la pleine confiance qu'ils avoient dans .les grâces de Sa Majefté et dans la durée de leur privilège qu'ils ont fait les plus grands facrifices pour bien monter leur fpectacle ; qu'ils ont fait d'abord conftruire deux falles ct qu'ils en ont loué une troifième ; qu'ayant été obligés, par ordre fupérieur, d'en abandonner une fur laquelle ils ont perdu beaucoup, ils en ont loué une autre ; qu'ils ont décoré ces trois falles ; qu'ils ont fait faire des machines, des habits pour les acteurs ;. qu'ils ont acheté pour 50,000 1, de pièces, qu'ils ont enfin dépenfé leur fortune pour payer une partie du prix qu'ont coûté tous ces objets et contracté des engagemens pour acquitter le refte. Il feroit injufte de prétendre que parce que le fuppliant et {es affociés n'avoient pas par écrit le privilège que leur accordojt Sa Majefté ainfi que le tems de fa durée, leur propriété n'étoit pas certaine et qu'ils ne devoient pas y compter, le fuppliant a toujours eu la plus grande confiance dans la parole des miniftres de Sa Majefté ; il fait qu'elle eft invariable comme la loi et pour qu'elle foit exécutée il n'eft pas néceffaire qu'elle foit écrite : ainfi loin d'ici toute idée de furprife. Le miniftrc qui avoit le dépar­tement de Paris en 1779 n'avoit certainement pas l'intention de ruiner le fuppliant et fés affociés en leur accordant le privilège d'élever un fpectacle ; il vouloit qu'ils en jouiffent pendant tout le tems que durent ordinairement les privilèges, c'eft-à-dire pendant 15 années. Le fuppliant et fés affociés étoient donc véritablement propriétaires du privilège des Variétés-Amufantes. A l'égard de la propriété des trois falles et de tout ce qui en dépend dont les fieurs Gaillard et Dorfeuille fe font emparés, il n'y a pas lieu de croire qu'on fe décide à les contefter au fuppliant. Car quoique les fieurs Gaillard et Dorfeuille aient annoncé qu'en qualité de conceffionnaires des droits des différens créanciers des fupplians, ils avoient le droit d'en jouir, ils ne porteront certainement pas Ia mauvaife foi ou l'aveuglement jufqu'a prétendre que le fuppliant et fés affociés aient pu en être dépouillés et qu'ils ne doivent pas en être payés. Ainfi à l'époque où Sa Majefté a réuni à l'Académie royale de mufique tous les privilèges des fpectacles forains, le fuppliant ainfi que fés affociés devoient donc étre regardés comme propriétaires du privilège des Variétés-Amufantes, des trois falles dans lefquelles fe donnoit ce fpectacle et de tous les objets néceffaires à fon exploitation. Secondement, le fuppliant